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Les conditions de travail sont la première cause de stress et d'anxiété

Un quart des salariés français sont dans un "état d'hyperstress" 

un article huffingtonpost

Les conditions de travail sont la première cause de stress et d'anxiété.

 

TRAVAIL - Le travail, c'est loin d'être la santé. D'après une étude du cabinet Stimulus, spécialisé en bien-être et santé au travail, près de 24% des salariés français sont dans un "état d'hyperstress", rapporte France Info ce lundi 27 novembre. Au total, 32.137 salariés de 39 entreprises de secteurs différents on été interrogés. Cet état est "dangereux pour la santé" des personnes concernées, précise l'étude.

Principale cause de ce stress: le travail lui-même.

L’organisation du travail

Les changements survenant au travail

L’autonome dont on dispose

Les ressources à sa disposition

Les exigences et diverses contraintes

La reconnaissance dont on bénéficie

Les relations avec les autres

L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Le soutien qui est fourni

L’environnement de travail

Ainsi, au sein d'un échantillon réduit de 8217 personnes, 72% expliquaient "devoir traiter des informations complexes et nombreuses", et 62% "manquer de temps". 41% disaient également "les objectifs au travail sont difficiles à atteindre". Face à des exigences trop fortes, "l'impact en terme de stress est très fort", note l'étude.

La nécessité de s'adapter sans cesse à un travail changeant et l'absence d'autonomie touchent également de nombreux salariés, même si ces facteurs causent moins de stress. "Le manque de soutien moral" et "le fait que mon travail ne me fait pas sentir utile ni ne me donne une bonne image de moi" concernent environ un tiers des salariés français. Mais, précise l'étude, cela représente "une source importante de stress".

Un salarié sur 15 est en dépression

Si les femmes sont plus touchées par les hommes par l'hyperstress, tout comme les plus âgés sont davantage concernés que les plus jeunes. À l'inverse, il n'y a pas de différences notables selon que l'on ait ou non des responsabilités d'encadrement.

Le secteur de la santé et des actions sociales est, de loin, le plus touché, avec 42% de personnes concernées. Viennent ensuite les salariés des arts, des services ou des activités financières. Les salariés des transports, du commerce et de l'industrie manufacturière, eux, sont les moins touchés: l'hyperstress concerne une personne sur cinq dans ces secteurs.

Conséquence du stress au travail, 52% des salariés français présentent un niveau élevé d'anxiété, et 29% un niveau dépressif élevé. 6% des personnes interrogées "ont probablement une dépression, au sens médical du terme", précise l'étude.

Ces résultats "ne peuvent en aucun cas donner une image parfaite de la réalité du stress au travail en France", avertissent le cabinet d'étude. "Cependant, l'importance du panel (...) permet de dessiner les grandes lignes de la problématique du stress au travail." Même si les niveaux de stress sont différents selon les salariés, les causes restent similaires chez tous les salariés, conclut l'étude.

Qualité de Vie & Conditions de Travail (QVCT) 27 Novembre 2017

Collectif femmes mixités CGT/AVFT – Formation sur les violences sexistes et sexuelles au travail – 15 novembre 2017

Documents annexés :

-          Document de l’AVFT : Les dispositions légales « clés » en matière de violences sexuelles commises dans le cadre du travail,

-          Document de l’AVFT : « recevoir les victimes de violences sexistes et sexuelles »,

-          Document CGT : « Violences sexistes et sexuelles : la France doit soutenir l’adoption d’une nouvelle norme internationale »

Attention: il s’agit de notes prise lors d’une formation. Tout n’y est pas !

Une femme sur cinq est concernée par du harcèlement sexuel. Selon les dernières enquêtes, ce serait une femme sur deux.

 

Introduction

Notre formatrice est juriste à l’AVFT.

Cette association existe depuis 32 ans. Lors de sa création, il n’y avait pas encore de loi qui réprimait les violences faites aux femmes. Aucune loi… ni dans le code pénal ni dans le code du travail ni dans le code civil. L’association lutte pour obtenir l’inscription dans la législation afin d’en faire un interdit social.

La première inscription date de la loi de 1992 codifiée dans le nouveau code pénal de 1994. Depuis cette inscription, ces condamnations sont régulièrement revues par le législateur. Il y a déjà eu quatre changements législatifs sur le sujet depuis cette première loi.

L’AVFT a fait, depuis 1985, le choix d’accompagner les femmes pour faire valoir leurs droits surtout depuis qu’elles ont ces droits. L’AFVT accompagne les victimes dans toutes les juridictions (juridictions civiles du travail, juridictions pénales, tribunal de sécurité sociale). L’association intervient volontairement au Conseil des Prud’hommes et au titre de partie civile au pénal. On crée de la jurisprudence dans l’intérêt des femmes. C’est le travail quotidien des membres de l’association. D’autres missions existent pour l’association : former les professionnels en charge de ces questions et un travail de plaidoyer.  

C’est la seule association de ce type en France et peut-être en Europe.   L’association est régulièrement interlocuteur direct des différents gouvernements et du parlement.

Les ordonnances macron sont un retour significatif en arrière sur les violences faites aux femmes. Le combat n’est pas terminé.

Après cette présentation de l’association, nous procédons à un brainstorming afin de parvenir à une définition du harcèlement sexuel.

 

Brainstorming afin de parvenir à une définition

Il faut distinguer les attouchements des agressions. Lorsque qu’une personne (habituellement un homme) caresse la main, les cheveux; fait des massages, etc, il s’agit d’attouchements. L’agression sexuelle est lorsqu’il y a contact avec un organe sexué (de la victime ou de l’agresseur). Il s’agit ici des seins, fesses, bouche, pénis, sexe, cuisse, etc.

Usuellement, les organisations syndicales sont saisies trop tardivement.

Différents faits sont caractéristiques de harcèlement sexuel :

  • contact(s) physique(s) ou propos verbaux,
  • images et propos à connotations sexuelles dans l’environnement du travail,
  • blagues,
  • mimes,
  • rumeurs sur la vie sexuelle/privée,
  • regards suggestifs,
  • commentaires sur l’attitude, sur le physique ou sur les tenues vestimentaires,
  • questions sur la vie privée et/ou sexuelle.

Cela peut se produire sur les lieux du travail ou en dehors.

La victime est usuellement en situation de vulnérabilité.

La stratégie de l’agresseur est d’isoler la victime. Il la culpabilise, la dénigre après avoir été éventuellement bienveillant.

Les réactions de la victime sont : la culpabilité, la honte, l’isolement, le stress post-traumatique, la dissociation, la PEUR, etc. Un arrêt maladie est souvent associé.

La victime sera d’abord gênée, puis il pourrait ne rien se passer. La victime adoptera un silence sur les faits. Elle évitera d’être seul, changera ses habitudes, et ses attitudes. De suite ou par la suite, la victime peut engager différentes actions.

 

En droit

En 2012, le conseil constitutionnel invalide les dispositions relatives au harcèlement sexuel. L’AVFT avait demandé de sursoir à l’invalidité pour ne pas faire tomber les différentes procédures. Cela n’a pas été le cas. La loi a été mise à jour en juin 2012.

Auparavant, harceler était sur autrui dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles.

Abrogation immédiate le 4 mai 2012, loi remise en juin 2012.

La définition se trouve dans les documents fournis (en bas du document).

On parle de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans sur le harcèlement sexuel environnemental.

Lorsqu’on reçoit une victime, il faut regarder les tenants et aboutissants de la contrainte économique de la salariée.

 

La preuve

  • Témoignages:
    • direct (harcèlement sexuel ou sur ces effets), indirect (confidences ou sur les effets du harcèlement),
    • Collègues, élus, famille/proche (conséquence sur la vie, la vie sexuelle, etc),
    • assistantes sociales, conseillères du travail,
    • les autres victimes
  • Médecine du travail
    • Doit systématiquement être saisi sur les sujets de harcèlements sexuels,
    • DMT – Dossier médecine du travail,
    • Certificat médicaux que peut faire le médecin du travail,
    • Registre des accidents bénins,
    • Médecin traitant
  • Mails / SMS,
  • Video surveillance,
  • Enregistrement audio clandestin
    • Droit pénal : preuve admise (article L427 , du code de procédure pénale). Les victiments peuvent rapporter la preuve même par des procédés déloyaux voire illicites comme les enregistrements audio clandestins réalisés à l’insu d’une partie. Attention que cela n’est pas valable pour les autorités. Ces dernières ne peuvent recourir à ce type de preuves déloyales.
    • Droit civil : preuve non admise - il faudrait une dérogation en matière de discrimination (combat en cours).
  • Récit – élément le plus important. Il sera corroboré par d’autres éléments de preuves. Ce récit doit être le plus précis possible, détaillé, daté, et chronologique sur l’ensemble des faits survenus,
  • Plainte,
  • Démarches entreprises : cohérence des démarches (arrêt maladie, plainte, inspection du travail, association, passage infirmerie, etc),
  • Ces écrits avant (carnet de bord, Facebook, journal intime etc, etc),

En droit pénal, les moyens de preuves sont les mêmes qu’en droit du travail. Néanmoins, en droit pénal on peut recourir à des moyens déloyaux comme par exemple les enregistrements clandestins.

En droit pénal, le mécanisme probatoire doit démontrer la culpabilité car le principe de base est la présomption d’innocence. La charge de la preuve pèse entièrement sur la victime (et sur le procureur). Il y a une grande difficulté : il n’y a pas d’habitude de témoignage direct. La jurisprudence précise qu’en matière pénale on peut établir une preuve en apportant un faisceau d’indices graves et concordants. Ce faisceau doit emporter la conviction du juge.

En droit du travail, c’est la même logique mais c’est plus facile (faisceau d’indice) il doit laisser présumer l’existence du harcèlement. Charge à l’employeur de démontrer qu’il n’y a pas de harcèlement. C’est un aménagement du droit de la preuve.

Pour la victime, il est plus simple d’avoir une condamnation de l’auteur en droit du travail qu’en droit pénal.

 

Quoi faire… ?

Il faut se rendre visible sur l’accompagnement, la formation, etc. Les femmes ont honte de se montrer.   Le syndicat est le moins saisis sur les harcèlements sexuels. C’est un sujet à mettre/mis sur l’agenda du syndicat. L’ensemble des entretiens sont confidentiels et les actions menées ne le seront qu’avec l’accord de la victime.

  • En CHSCT, il y a des moyens : proposition de politiques de prévention où l’employeur doit répondre par écrit,
  • Droit d’alerte pour les entreprises de plus de 50 salariés. Si nous partons sur cette alerte, il est nécessaire d’expliquer les implications à la victime. Il faudra qu’elle décrive, etc. Il est nécessaire d’aller au rythme de la victime,
  • Rendez-vous avec la médecine du travail,
  • Accompagner en soutien lors du dépôt de plainte,
  • Aider à constituer le dossier,
  • Pas nécessairement mettre en rapport la salariée avec l’AVFT, mais les considérer comme un backup,
  • Faire une déclaration d’accident du travail, lancer une enquête CHSCT et éventuellement faute inexcusable de l’employeur,
  • Action en référé au CPH qui rendrait public l’inaction de l’employeur,
  • Exiger sa mention dans le Document Unique d’Evaluation des Risques,
  • Dénoncer un danger imminent,
  • Tracter sur le sujet.

 

Responsabilité de l’employeur

  • Art L 4121-1 du code du travail. Il pose l’obligation générale de sécurité notamment en matière de harcèlement sexuel et moral,
  • Art L 1153-5 du code du travail qui dit que l’employeur prend les mesures pour prévenir, agir, etc… le harcèlement sexuel.
  • Prévention primaire – en amont du harcèlement, des violences,
    • Expliquer ce que cela recouvre,
    • Aucune entreprise n’y arrive à ce jour,
  • Y mettre un terme et sanction
  • Faire une enquête qui doit être immédiate
  • A défaut la responsabilité de l’employeur peut être engagée.
    • L’employeur doit saisir le CHSCT du sujet (chose qu’il ne fait pas). Il faut le faire pour que l’enquête soit objective.

 

Cas d’application

« Lors de la soirée d’inauguration des nouveaux locaux, on a tou.tes beaucoup bu. Alors que nous étions dehors à fumer une cigarette, Patrice a tenté de m’embrasser. Je l’ai repoussé et il a alors saisi mes seins. Je lui ai collé une baffe mais ça l’a fait rire. Moi depuis je pleure et jamais pu retourner au travail…. »

  • Creuser les détails
  • D’autres victimes
  • Témoignages ok ?
  • Demander pour prendre des notes, expliquer ce que nous allons faire de ces notes (nous en servir pour faire éventuellement des attestations, pour témoigner),
  • Ne pas hésitez à poser des questions,
  • Ne pas oublier de qualifier les faits,
  • Demander de rédiger un récit détaillé,
  • Recevoir à deux la victime.
Olivier D. Qualité de Vie & Conditions de Travail (QVCT) 25 Novembre 2017

Violences sexistes et sexuelles - La CGT exige des mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail

mercredi 22 novembre 2017

A l’occasion d’une conférence sur les violences sexistes et sexuelles rassemblant 200 militant.es, en présence notamment de Bernard Thibault (représentant des salarié.es français.es au CA de l’OIT), Sharan Burrow (secrétaire générale de la Confédération Syndicale Internationale) et Ernestine Ronai (présidente de l’observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis), la CGT a présenté ses propositions pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail. La CGT demande l’ouverture de négociations dans les branches, les entreprises et les administrations pour mettre en place de vraies mesures de prévention des violences et de protection des victimes. La CGT appelle le gouvernement à intégrer un volet sur les violences au travail dans le projet de loi sur les violences sexuelles. La CGT appelle les salarié.es à participer aux actions organisées le 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Adopter une convention internationale contre les violences sexistes et sexuelles

La Confédération Syndicale Internationale (dont est membre la CGT) a gagné l’inscription à l’ordre du jour de l’Organisation Internationale du Travail en juin 2018 d’une norme contre les violences et le harcèlement au travail. Le gouvernement français a pour l’instant pris une position à minima, en refusant de reconnaître les violences spécifiques auxquelles les femmes sont confrontées. L’ensemble des syndicats français affiliés à la CSI (CGT, CFDT, CFTC, FO) ont interpellé le premier ministre, estimant que « refuser d’identifier spécifiquement les violences fondées sur le genre constituerait un changement de position très regrettable. Ce recul serait d’ailleurs bien incompréhensible à l’heure où le Président de la République a chargé le gouvernement de faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale et a annoncé une nouvelle loi sur les violences sexuelles. »

Intégrer les violences au travail dans la loi annoncée contre les violences sexistes et sexuelles

La CGT se félicite de l’annonce par le président de la République d’une loi contre les violences sexistes et sexuelles. Cependant, aucune mesure contre les violences au travail n’y est prévue. Aucun moyen humain ni financier n’est budgété. Pire, les ordonnances Travail suppriment les outils de prévention et d’alerte (les CHSCT et DP) et fragilisent les protections contre le licenciement.

5 mesures doivent être intégrées dans la loi :

-  la mise en œuvre de sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de prévention et la création d’une obligation de négocier sur les violences sexistes et sexuelles ; 
-  le maintien des CHSCT et la création de référent.es violences, indépendant.e.s de l’employeur, désigné.e.s par les Institutions Représentatives du Personnel, chargé.e.s d’accompagner les victimes, de diligenter des enquêtes ou des expertises et de suivre la mise en œuvre des mesures de prévention ; 
-  la mise en place d’une heure de sensibilisation obligatoire de tous les salarié.es, d’une formation de tou.te.s les manageurs, RH et professionnel.le.s en contact avec les victimes, le doublement des subventions aux associations et du nombre d’hébergements d’urgence ; 
-  la protection des victimes contre le licenciement et les sanctions, la prise en charge de l’ensemble des frais de justice par l’employeur et la reconnaissance automatique de leur situation en Accident du Travail/Maladie Professionnelle, la création d’un statut de la victime dans les procédures disciplinaires ; 
-  l’extension des prérogatives et moyens des inspecteurs/trices et des médecins du travail.

Montreuil, le 22 novembre 2017

Olivier D. Qualité de Vie & Conditions de Travail (QVCT) 23 Novembre 2017

DP TABCE - Décembre 2017 - Absence d'affichage obligatoire... sur le harcèlement sexuel

Réclamation en délégation du personnel du 17 novembre 2017
 
Monsieur,
 
Le code du travail prévoit en son article L1153-5 dans le chapitre "harcèlement sexuel" que
"L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ."

Le second alinéa prévoit l'affichage dans les locaux.

 

A l'étage A12, étage où se trouvent un certain nombre de gestionnaire RH, cet affichage n'est pas présent.  J'ai regardé derrière les documents, rien, pas de mention sur le sujet.

Cela démontre au besoin, tout le sérieux avec lequel le harcèlement sexuel est traité au sein de Société Générale.

 

Le code de conduite précise qu'il y a lieu d'appliquer l'ensemble des normes et lois.  Ce n'est donc pas le cas ici.

 

Je vous réclame l'application de l'article L1153-5 du code du travail,

Je vous réclame l'application de l'article L1153-5 du code du travail au A12 et dans l'ensemble des locaux,

Je vous réclame l'application du code de conduite dans le chef de la Direction,

 

Cordialement,

 

Rebond du 24 novembre 2017

Monsieur,

Je repasse ce jour au A12 – étage des RH ! - , soit 5 jours ouvrés après la réclamation ci-dessous, l’affichage n’est toujours pas d’actualité au A12.

Bon, il s’agit de harcèlement sexuel quand même.

J’avais souligné dans ma réclamation initiale que « Cela démontre au besoin, tout le sérieux avec lequel le harcèlement sexuel est traité au sein de Société Générale ».

Je note que c’est un non sujet pour vous.

Nous ne serons pas et ne pouvons pas être d’accord avec vous.

Je vous réclame le traitement sérieux du harcèlement sexuel au sein de l’entreprise (vous venez de démontrer le contraire),

Je vous réclame l’affichage à minima des informations obligatoires sur le sujet,

Comme le code de conduite précise qu’il y a lieu de respecter les lois et règlements, je vous réclame d’appliquer le code de conduite dans le chef de la Direction y compris dans le traitement du harcèlement sexuel.

Cordialement,

 

 

Rebon

Olivier D. Qualité de Vie & Conditions de Travail (QVCT) 17 Novembre 2017

Libération - Harcèlement sexuel : la défense de BNP Paribas contredite - 12 novembre 2017

Par Emmanuel Fansten — 12 novembre 2017 à 16:35

Façade d'un établissement de BNP Paribas à Paris, en 2008. Photo Eric Piermont. AFP

 

Un des hauts responsables de la banque vient finalement d’admettre en interne que la sanction prise à l’époque à l’égard des harceleurs n’avait pas été assez sévère. Une défense ébranlée par un nouveau témoignage.

  •  Harcèlement sexuel : la défense de BNP Paribas contredite

Nos récentes révélations sur l’existence d’un cas de harcèlement sexuel survenu en 2012 au sein de BNP Paribas n’en finissent pas de faire des vagues dans les couloirs de la banque. La plupart des collaborateurs du groupe ont découvert, médusés, l’histoire de cette salariée à la gestion financière, victime pendant plusieurs mois de harcèlement et d’agressions sexuelles caractérisées de la part de deux de ses supérieurs. A plusieurs reprises, la jeune femme, alors âgée de 24 ans, s’est vue réclamer ouvertement des fellations en échange de bonnes évaluations, ses deux agresseurs n’hésitant pas à poser leur main sur sa cuisse ou à lui tirer les cheveux en suggérant une position sexuelle. A l’époque, un de ses collègues, choqué, finit par faire un signalement au service «Conformité» de la banque. La victime livre alors un récit circonstancié à la direction des ressources humaines, qui la reçoit longuement mais la dissuade de prendre un avocat. Discrètement réglée en interne, l’affaire est finalement soldée par une simple amende à l’encontre du principal harceleur. Quelques milliers d’euros, selon nos informations, et pas la moindre suspension, alors que le code pénal prévoit jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende pour de tels faits.

Emotion dans les rangs

Jusqu’ici, les communicants de la banque s’étaient bornés à expliquer que les mesures prises en 2012 étaient «appropriées», et que la situation avait été gérée en vertu des standards internes. Mais depuis la parution de notre enquête, relayée par plusieurs sites spécialisés dans la finance, BNP Paribas semble avoir adapté sa défense à l’émotion suscitée dans ses rangs. Dans un message interne diffusé aux 190 000 collaborateurs, que Libération a pu consulter, le patron de la succursale de la banque à Hongkong, où ont été commis les faits, a finalement admis que la sanction prise à l’époque n’était pas à la hauteur du préjudice subi. «Cela m’attriste profondément qu’un cas de harcèlement remontant à 2012 puisse aujourd’hui assombrir votre vision de la banque, écrit Paul Yang. C’est avec le cœur lourd que je confirme que cet incident a bien eu lieu et que la sanction n’était pas assez sévère.»

Une position quelque peu nuancée par un autre message interne posté par le patron du territoire Asie Pacifique, Eric Raynaud. Evoquant de son côté un incident «malheureux et dérangeant», ce membre du comité exécutif de BNP Paribas réaffirme que les sanctions étaient considérées, à l’époque, comme mesurées, tout en admettant qu’aujourd’hui, «le niveau de la sanction pour de tels comportements serait plus élevé». Evitant de préciser qu’il était à l’époque le supérieur direct des deux agresseurs, Eric Raynaud préfère insister sur les valeurs de la banque et le principe de «tolérance zéro» en cas de harcèlement, jugeant bon de rappeler que le comportement de la banque en 2012 avait été parfaitement conforme au code éthique. «Notre priorité a été de permettre à la victime de témoigner et de protéger la victime et le lanceur d’alerte», écrit-il.

«Reste discret»

Contacté par Libération, le lanceur d’alerte en question livre une tout autre histoire que celle narrée aujourd’hui par les pontes de la banque. Témoin de plusieurs gestes déplacés, il a effectivement été le premier à prendre l’initiative de dénoncer les agissements de ses deux supérieurs, comme l’y incitait le fameux code éthique. Dès le lendemain, il est reçu par la DRH, qui commence par lui proposer de l’aider à changer d’équipe, ce qu’il refuse. Jusqu’à ce que son manager direct, un des deux harceleurs, le prenne un jour brusquement à partie pour lui conseiller de quitter le service. «Je n’aurai aucun mal à rendre les choses compliquées», le menace-t-il. Quelques jours plus tard, le lanceur d’alerte reçoit un autre coup de téléphone d’un haut cadre de BNP Paribas à Paris, rencontré quelque temps avant. Cette fois, le responsable lui intime fermement de ne surtout pas ébruiter l’histoire. «Reste discret, insiste son supérieur. Il ne faut pas que ça se sache.» Le salarié sera finalement exfiltré peu après dans une autre équipe. Il a depuis quitté BNP Paribas. Les harceleurs, en revanche, ont tous les deux été promus au sein de la banque.

Emmanuel Fansten
 
Source: http://www.liberation.fr/france/2017/11/12/harcelement-sexuel-la-defense-de-bnp-paribas-contredite_1609548
Olivier D. Qualité de Vie & Conditions de Travail (QVCT) 12 Novembre 2017
  1. Harcèlement sexuel au travail : comment réagir ? - Le Figaro - octobre 2017
  2. CGT - Courrier unitaire premier ministre - violences sexistes et sexuelles - norme OIT - 19 septembre 2017
  3. Les syndicats appellent le gouvernement à soutenir l’adoption d’une norme internationale contre les violences sexistes et sexuelles - 22 septembre 2017
  4. L’interruption de la tâche : la banalité du quotidien des soignants vue comme facteur de risque psychosocial - 13 août 2017

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