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DP TABCE - Juin 2017 - Evaluation et Cnil

Monsieur,

Codestinataire de cette réclamation : notre Correspondante Informatique et Libertés

Le code du travail prévoit en son article L1222-3 que « Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. »

L'article 36 de la Convention Collective prévoit que  

"(...) L'évaluation professionnelle est un acte important de la gestion des ressources humaines:

elle doit permettre d'analyser objectivement l'adéquation entre les exigences du poste, les compétences mises en oeuvre par le salarié et les moyens alloués par l'entreprise;

elle permet d'apprécier les performances du salarié;

elle permet également de suivre l'évolution de la qualification professionnelle du salarié, de son parcours professionnel et de son positionnement dans la classification;

elle s'appuie sur des critères d'appréciation que l'entreprise a définis et qui sont connus du salarié.  Ces critères correspondent au domaine d'activité et de responsabilité du salarié;

elle porte sur l'ensemble de la période écoulée depuis l'évaluation précédente et permet d'exprimer les attentes de l'entreprise pour la période à venir;

ses modalités sont déterminées dans chaque entreprise.

L'évaluation fait l'objet d'un entretien, programmé à l'avance pour en permettre la préparation, entre le salarié et son responsable.  Au cours de cet entretien, chacun est amené à exprimer son point de vue. 

Les besoins de formation du salarié et ses attentes en matière d'évolution professionnelle sont aussi abordés prioritairement à cette occasion.

(...)"

Concernant les zones de commentaires, la CNIL - https://www.cnil.fr/fr/levaluation-des-salaries-droits-et-obligations-des-employeurs-0 (le texte de la page référencée se trouve au-delà de la réclamation) - nous indique dans son lien « L’évaluation des salariés : droits et obligations des employeurs » que

  • Les zones commentaires sont à utiliser avec la plus grande prudence, ces zones doivent être pertinentes, adéquates et non excessives,

  • Le responsable des traitement doit faire en sorte d’empêcher que des commentaires subjectifs (outranciers voir insultants y figurent).

Ces propos de la Cnil tombent bien puisque c’est ce qui est prévu dans l’instruction via l’obligation de passer par un indicateur nécessairement porté à la connaissance du salarié afin d’être totalement objectif.  L’instruction 13672 prévoit que les objectifs doivent être « factuels et concrets ».  Cela limite le subjectif… normalement

En outre, cela est en parfaite ligne avec la jurisprudence qui prévoit que la part laissée à la subjectivité doit être « cantonnée » ; que ces objectifs doivent être centrés sur le travail réel et non sur le travail prescrit.

Nous vous avons déjà alerté sur les problématiques de 360 sauvage imposés par la Direction de GBIS en infraction avec l’instruction et donc en infraction avec le code de conduite Société Générale.  Ces 360 sauvages ne sont pas objectifs puisque pour être bien vu du chef, je dis la même chose que le chef…  L’évaluation devient ici l’odalie.

Nous vous avons alerté sur différents objectifs/éléments de mesure sur lesquels, jamais vous n’avez réussi à nous revenir sur leur SMARTitude et donc leur objectivité.  Ces exemples illustrent bien l’impossibilité de réaliser des évaluations objectives sans commentaires subjectifs comme l’exige la Cnil.  On peut citer par exemple: 

  • Description de l'objectif opérationnel à atteindre: « coordination des plateformes de pricings automatiques (inters et externes)» , l'élément de mesure est "Qualité coordination plateformes de pricings »

  • Description de l'objectif opérationnel à atteindre: « Favoriser les synergies internes groupe SG : optimisation pdm et qualité de services, optimisation des relations avec les équipes de vente et d’ingénierie» , l'élément de mesure est "relations de travail optimales avec les émetteurs externes, synergies fortes avec la vente et l’ingénierie ».

  • Description de l'objectif opérationnel à atteindre: « optimisation de l’utilisation des plateformes de pricings» , l'élément de mesure est "Optimisation de l’utilisation des plateformes avec un risque opérationnel maîtrisé ».

  • Description de l'objectif comportemental à atteindre: « Fluidification et optimisation de la gestion du flux» , l'élément de mesure – enfin celui que je pense lié car la case comprend entre 4 et 6 objectifs opérationnels et 4 éléments de mesures - est "NBI généré par l’offre tactique + nombre de propositions ».

  • Description de l'objectif comportemental à atteindre: « Participation active au comité innovation et axe fort sur le sourcing de solutions d’investissements mises en relief par la stratégie» , l'élément de mesure est "Qualité et pertinence des interventions en comité innovation et génération de trades ».

  • Description de l'objectif comportemental à atteindre: « Expertise et excellence opérationnelle : satisfaction des entités (qualité du conseil, délais de réponses pour prix indicatifs, appels d’offre, envoi des termsheets)» , l'élément de mesure est "compréhension / adaptation aux évolutions de la réglementation – participation active à l’amélioration continu. »

  • Description de l'objectif comportemental à atteindre: « Facilite les discussions et résout les conflits» , l'élément de mesure est "Identification d’opportunités de synergies ».

  • Description de l'objectif comportemental à atteindre: « Privilégie la coopération entre collègues au sein été en dehors de son équipe» , l'élément de mesure est "Contribue à créer un esprit d’équipe positif au sein de l’équipe.

  • Description de l'objectif comportemental à atteindre: « Esprit d’équipe et coopération : attitude positive au quotidien» , l'élément de mesure est "Prise de recul forte dans la gestion du quotidien ".

  • Description de l'objectif comportemental à atteindre: client focus et responsabilité : s’efforce de satisfaire les partenaires internes tout en anticipant / prenant en compte les risques pour l’activité", l'élément de mesure est "Attention à l’ensemble des risques pour l’entreprise et pour les clients / partenaires internes, explique à nos clients/partenaires internes les bénéfices et les risques d’une solution spécifique ".

  • Description de l'objectif à atteindre: amélioration continue", l'élément de mesure est "Participation active à l’amélioration continue".

  • Description de l'objectif à atteindre: Culture RISK: respect et mise en place de process; respect des réglementations, sécurisation de l'activité", l'élément de mesure est "Maîtrise et respect des process et proposition de mise en place de nouveaux process (rédaction cas échéant)".

  • Description de l(objectif à atteindre: Réalisation des objectifs quantitatifs XXX: - multi coverage; - objectifs globaux XXX (backup des zones et l'activité R et A)"", - vous noterez qu'on était bien parti avec l'objectif quantitatif..., mais non - l'élément de mesure est "NBI des zones couvertes, nbi global STR".

  • Description de l'objectif à atteindre "Suivi et contrôle des moyens logistique suite à la nouvelle organisation XXX  (archivage, mise à jour des approbateurs notamment Pops et de la base XXXX).", l'élément de mesure est "Suivi de la mise en oeuvre."

  • Objectifs : « Réussir la prise de poste au niveau métier, organisationnelle et fonctionnel pour bien en comprendre les enjeux et objectifs de XXX ».   Elément de mesures : « niveau de compréhension des missions de XXX » Le XXX est le nom de l’équipe.

  • Objectifs : « Projet XXX – Accompagner l’étude et la suite du projet (en fonction de sa destination finale en fin d’année) de revue des XXX au sein de XXX»  Elément de mesures : « - ».  L’élément de mesure n’est pas défini.

  • Objectifs : « Organisation du séminaire « All Staff » » Elément de mesures : « collaboration avec XXX/DIR »

  • Objectifs : « Coordination du déménagement de XXX » Elément de mesures : « contribution au dossier de déménagement de XXX Interaction avec le département… Communication dans le département XXX. »

  • Prenons un exemple supporté par un salarié de SEGL: l'élément de mesure est "N/A".

  • Description de l'objectif à atteindre: "Promouvoir la coopération et la collaboration avec l'ensemble des acteurs clés (FO, ITEC, SAFE...) afin d’œuvrer pour la mise en place d'une stratégie commune", l'élément de mesure est "feedback des clients et des pairs". Le seul et unique élément de mesure « feedback from team members (from within own immediate team as well as across whole team) on level of contribution, engagement & visibility; visible contribution to the Compliance Department beyond own specific role (e.g. CSR initiatives, willingness to contribute to Team Training & Team Meetings)”

  • "Description de l'objectif à atteindre Demonstrate in depth understanding of assigned benchmark process, incorporating participants, roles, risk and controls. Evidence via detailed and justifiable escalation to key stakeholders and contribution to knowledge sharing opportunities. », l'élement de mesure est feedback from team members (from within own immediate team as well as across whole team) on level of contribution, engagement & visibility; visible contribution to the Compliance Department beyond own specific role (e.g. CSR initiatives, willingness to contribute to Team Training & Team Meetings)"

  • L’objectif suivant « Maintien d'un excellent niveau de production. » n’est pas SMART. Son manque de précision fait qu’il n’ai pas mesurable.  Que veut dire « maintien », que veux dire « excellent niveau », de qu’elle production parle t-on ?

  • A l’objectif suivant « Maintien d'un excellent niveau de production. » est associé l’élément de mesure « Toutes les formations obligatoires doivent être réalisées ans les temps. »

  • Objectif : « Gestion des agendas » ; élément de mesure : « organisation des réunions, anticipation, gestion des doublons, pro-activité d’arbitrage.  Planifier un rapide point hebdomadaire avec xxx notamment pour faciliter la gestion des doublons ». 

  • Objectif  « assistanat de l’équipe XXX : Mise en forme des documents relatifs aux différents comités (petit comité, comité sponsors, etc) et réalisation de slides ou supports à la demande de l’équipe  gestion des commandes de fournitures, café, etc – distribution des documents RH et du courrier – gestion du matériel en prêt (barco, pc, etc) et des numéros de conf call, back-up de XXX pour les saisies BIP mensuelles ».  Eléments de mesures : « qualité des supports, bon fonctionnement de la logistique du service, support logistique ». 

  • Objectif suivant : « Circulation – mise à disposition de l’information/communication : mise à jour des listes de distribution – gestion et transmission des fiches arrivées et départs – transmissions des infos générales RH, CE, … - gestion du répertoire commun (via ondemand) – gestion des accès errom et jira ».  Eléments de mesures : « maîtrise des risques en vérifiant le bon niveau d’accès aux applications, circulation de l’information fluide, adaptée et à jour ».  Il demande au Président comment on mesure la maîtrise des risques ».  Comment peut-on mesurer la « fluidité de la circulation de l’information » ?

  • L’objectif est ici, attention « Réactivité et pro-activité : développer la réactivité et la proactivité dans les activités quotidiennes (gestion des agendas, réalisations des supports, …) » ; les éléments de mesures sont « anticiper les besoins du client interne pour apporter un service plus complet que la demande initiale ; avoir le souci du détail. » 

Les différentes réclamations, l’impossibilité de répondre sur les indicateurs nécessairement connus du salarié et l’adéquation de ces objectifs avec l’instruction  démontrent que les évaluations portées ne peuvent être objectifs et penchent plutôt du côté du subjectif… interdit par la Cnil.

Des décisions ont été prises sur base de ces évaluations non conformes, je vous réclame l’annulation pure et simple de l’ensemble de ces décisions.

Je vous réclame l’application de l’article 1222-3 du code du travail,

Je vous réclame l’application du code de conduite rédigé pour mémoire par la Direction,

Je vous réclame l’application de l’article 36 de la convention collective en matière d’évaluation,

Je vous réclame l’application de l’instruction sur les évaluations,

Je vous réclame le respect des contraintes de la Cnil,

Je vous réclame la suppression de l’ensemble des commentaires subjectifs dans l’ensemble des évaluations du périmètre et sur l’ensemble de l’historique disponible.  Compte tenu du nombre d’objectifs et donc d’évaluation non-conforme, au lieu de rechercher les quelques pourcents d’éléments conformes (ça devrait exister même si j’en ai pas souvent vus), de faire une mise à jour globale sur l’ensemble des évaluations afin d’en supprimer l’ensemble des commentaires.

Cordialement,

--- Pour mémoire, les informations sur la page Cnil mentionnée dans cette réclamation

L’évaluation des salariés : droits et obligations des employeurs 

11 mai 2011 

A  l’occasion de l'entretien annuel d’évaluation, des employeurs collectent des informations sur leurs salariés. Qu'ont-ils le droit de conserver ? Comment peuvent-ils utiliser ces informations ? La CNIL fait le point sur les droits et obligations des employeurs en matière d’évaluation de leurs salariés.

  1. Quelles informations peuvent être collectées à l’occasion d’un entretien d’évaluation ?

L'article L1222-2 Code du travail prévoit que les informations demandées à un salarié ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles. Les évaluateurs doivent donc s’interdire de collecter, notamment, des éléments en rapport avec la vie privée des salariés. Les données qui peuvent être collectées peuvent porter sur leur identité, la formation, la gestion de la carrière, l’évaluation professionnelle ou encore la validation des acquis de l'expérience.

  1. Est-il possible d’utiliser des zones commentaires dans le cadre de l’évaluation de salariés ?

Oui, mais ces zones commentaires sont à utiliser avec la plus grande prudence. La loi informatique et libertés précise que les appréciations figurant dans ces zones doivent être pertinentes, adéquates et non excessives.

  1. Quelles informations peuvent être intégrées dans ces "zones commentaires"?

Les informations doivent être purement objectives. Le responsable doit faire en sorte d’empêcher que des commentaires subjectifs, outranciers voir insultants y figurent. Il peut prévoir des menus déroulants, un système de filtrage de mots clés ou bien vérifier régulièrement leur contenu. La meilleure des préventions consiste à avoir toujours présent à l’esprit que les salariés peuvent accéder à tout moment aux informations les concernant, de même que les contrôleurs de la CNIL. Cet  "auto contrôle"  permet de n’écrire que ce que l’on est en mesure de présenter et d’assumer.

  1. Quels risques prennent les entreprises qui enregistrent des informations non pertinentes ?

 La CNIL est extrêmement vigilante sur le contenu des zones commentaires et, au besoin, sanctionne les comportements abusifs. Les sanctions peuvent aller d’un avertissement public comme elle l’a fait récemment avec un organisme spécialisé dans l’aide aux devoirs, jusqu’à une sanction financière. La CNIL peut également transmettre les éléments dont elle dispose à la justice si elle constate des infractions pénales.

  1. Faut-il informer les salariés de l’enregistrement de leurs données d’évaluation ?

 OUI. Le Code du travail prévoit que les salariés doivent être expressément informés des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles, avant leur mise en œuvre. En application de la loi Informatique et libertés, les salariés doivent également être informés de l'identité du responsable, de la finalité poursuivie, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d'un défaut de réponse, des destinataires ainsi que de leur droit d'accès.

  1. Qui peut accéder aux données d’évaluation ?

 Chaque salarié évalué peut accéder à ses propres données d’évaluation sur simple demande et en obtenir une copie. Les supérieurs hiérarchiques peuvent, quant à eux, accéder aux données d’évaluation des salariés dont ils sont responsables. Enfin, les personnes habilitées chargées de la gestion du personnel peuvent accéder à l’intégralité des données d’évaluation. Les supérieurs hiérarchiques et les gestionnaires du personnel sont évidemment soumis à une obligation de confidentialité.

  1. Les salariés peuvent-ils accéder à l’ensemble des données d’évaluation ?

Oui, même si les données d'évaluation sont parfois considérées à tort par les responsables des ressources humaines comme des informations sensibles non communicables aux salariés. La loi "informatique et libertés" reconnaît le droit à toute personne d’interroger le responsable d’un fichier pour obtenir, sous une forme accessible, la communication des informations la concernant ainsi que leur origine. Les valeurs de classement annuel, parfois appelées "ranking", ou de potentiel de carrière sont communicables aux salariés si elles ont servi à prendre une décision à leur égard (comme par exemple, une promotion, une augmentation, un changement d'affectation). L'employeur n'est pas tenu de communiquer des informations purement prévisionnelles.

  1. Pendant combien de temps peut-on conserver les données d’évaluation ?

 Les données d’évaluation ne peuvent être conservées au-delà de la période d'emploi de la personne concernée. Toutefois, il est possible de conserver ces informations plus longtemps, notamment lorsqu’il s’agit de se prémunir contre une éventuelle action en justice d’un ancien salarié. Il faut alors les stocker sur un serveur spécifique, accessible à un nombre limité de personnes et prévoir une traçabilité des opérations consultation.

  1. Faut-il déclarer à la CNIL les fichiers créés à l’occasion de l’évaluation de salariés ?

 Oui. Les fichiers informatisés qui comportent des données personnelles, c'est-à-dire permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique, doivent être déclarés à la CNIL. Pour les fichiers de ressources humaines, il est possible de réaliser une déclaration simplifiée en référence à la norme 46.

  1. Qu’en est-il des fichiers manuels ou papiers?

Ces fichiers papiers n’ont pas à être déclarés à la CNIL. Cependant, ils doivent être constitués et utilisés en conformité avec les principes et exigences de la loi Informatique et libertés.


Olivier D. Services Centraux Parisiens 15 Juin 2017

DP TABCE - Juin 2017 - Objectif non conforme ni à la convention collective, ni à l'instruction et recours sans effet

Monsieur,

A cette réclamation ci-dessous, vous indiquez “La Direction réitère les réponses qu’elle a déjà apportées en matière d’objectifs SMART.  Elle indique par ailleurs que la situation individuelle évoquée dans le cadre de cette réclamation a donné lieu à un recours conformément à l’instruction n°13672 et que des réponses ont été apportées au collaborateur. »

Vous répondez la même chose sur plusieurs autres réclamations.

Le recours a été effectué auprès de la RH et du N+2.  Ce qui est une bizarrerie puisqu’il est prévu un recours RH ou un recours managérial mais l’instruction ne prévoit pas les deux.

Ces personnes étaient également présentes lors de l’entretien préalable.  Il est surprenant que ces personnes n’aient pu réitérés les explications de textes sur la « participation active ».

Compte tenu que les entretiens se déroulent – normalement – en application stricte de l’article L1222-1 du code du travail « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi », il est surprenant que nous n’ayons pu avoir – lors de l’entretien préalable - les réponses à ces demandes d’indicateurs conformément à l’instruction.

S’agissant d’une infraction selon vous de l’exécution de bonne foi, il s’agit, je vous le rappelle, d’une violation du code de conduite de Société Générale.

Je vous réclame l’application de l’article L1222-1 du code du travail,

Je vous réclame la mention de l’indicateur de l’élément de mesure au sein de toutes les évaluations y compris après un recours,

Je vous réclame l’application de l’instruction sur les évaluations,

Je vous réclame l’application du code de conduite y compris par la Direction lors des entretiens préalables à licenciement.

Cordialement,

Sent: Wednesday, April 26, 2017 9:48 AM
Subject: [IRP] DP - Mai 2017 - Objectif non conforme ni à la convention collective, ni à l'instruction

Monsieur,

​L'article 36 de la Convention Collective prévoit que 

"(...) L'évaluation professionnelle est un acte important de la gestion des ressources humaines:

elle doit permettre d'analyser objectivement l'adéquation entre les exigences du poste, les compétences mises en oeuvre par le salarié et les moyens alloués par l'entreprise;

elle permet d'apprécier les performances du salarié;

elle permet également de suivre l'évolution de la qualification professionnelle du salarié, de son parcours professionnel et de son positionnement dans la classification;

elle s'appuie sur des critères d'appréciation que l'entreprise a définis et qui sont connus du salarié.  Ces critères correspondent au domaine d'activité et de responsabilité du salarié;

elle porte sur l'ensemble de la période écoulée depuis l'évaluation précédente et permet d'exprimer les attentes de l'entreprise pour la période à venir;

ses modalités sont déterminées dans chaque entreprise.

L'évaluation fait l'objet d'un entretien, programmé à l'avance pour en permettre la préparation, entre le salarié et son responsable.  Au cours de cet entretien, chacun est amené à exprimer son point de vue.

Les besoins de formation du salarié et ses attentes en matière d'évolution professionnelle sont aussi abordés prioritairement à cette occasion.

(...)"

L'instruction 013672 sur l'évaluation professionnelle indique dans son paragraphe 1 "Principes généraux" au sein de l'alinéa 3 que "Le déroulement de l'ensemble du processus DOIT respecter la présente instruction (...)".

Au paragraphe 5 "Les objectifs", il est prévu que les objectifs doivent être SMART (Spécifique, Mesurable, Accessible, Réaliste, déterminé dans le Temps) et que "leur réalisation est observable au travers d'indicateurs connus du collaborateur mentionnés sur le formulaire".

Sachant, par ailleurs, qu'un objectif doit être objectif et sa réalisation doit pouvoir être vérifiée par un juge.  Le juge est l’évaluateur de l’évaluation.

Prenons un exemple supporté par un salarié:

"Description de l'objectif comportemental à atteindre: « Expertise et excellence opérationnelle : satisfaction des entités (qualité du conseil, délais de réponses pour prix indicatifs, appels d’offre, envoi des termsheets)» , l'élément de mesure est "compréhension / adaptation aux évolutions de la réglementation – participation active à l’amélioration continu. »

Quel est l’indicateur porté à la connaissance du salarié ?

Quand l’objectif sera-t-il atteint ?

Comment un tiers pourra évaluer – comme le ferait l’évaluateur – de la réalisation de cet objectif ?

Quand l’objectif est-il atteint ?

Cet objectif est donc contraire à l'instruction et à la jurisprudence en la matière.

Cet objectif ne permet pas d'apprécier objectivement les performances du salarié.

Au sein du code de conduite, il est indiqué comme principe général de "se conformer aux lois, règlements et normes professionnelles", ce qui n'est visiblement pas le cas ici.

Il est surprenant qu'une grande entreprise comme Société Générale, adhérente au MEDEF, entreprise cotée à la bourse de Paris, valeur du CAC 40, n'arrive pas à appliquer des règles définies par ses soins ni n'arrive a appliquer dans le chef de ses représentants son code de conduite.  Cela ne préjuge rien de bon pour la priorité aux accords d'entreprises tant souhaités par le patronat.

Je vous réclame l'application du code de conduite y compris dans le chef de la Direction de Société Générale,

Je vous réclame l'application de l'article 36 de la convention collective,

Je vous réclame la suppression de l'ensemble des ces objectifs non conformes au sein des évaluations,

Je vous réclame l'application de l'instruction sur les évaluations.

Cordialement,

Olivier D. Services Centraux Parisiens 11 Juin 2017

DP TABCE - Juin 2017 - 360° et mauvaise foi du manager

Monsieur,

 

Le 360 n’est toujours pas autorisé sauf pour les hors-classes. 

En outre, malgré cette infraction, certains managers s’autorisent à modifier les propos rapportés.

En clair, des salariés font des retours (positifs) sur un autre salarié malgré tout.  Il l’informe des retours réalisés.

Lors de l’évaluation, le manager a envie de massacrer, de détruire, de démolir (psychologiquement à ma connaissance) le salarié et restitue des retours négatifs sur ces 360 alors qu’ils sont positifs.

 

Je vous rappelle l’article L1222-1 du code du travail.  Celui-ci prévoit que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».  Cet article n’est visiblement pas appliqué ici.

Je vous rappelle que le code de conduite prévoit un respect des lois, normes etc.

 

Je vous réclame l’application du code de conduite même dans le cadre des obligations,

Je vous réclame l’application de l’instruction sur les évaluations,

Je vous réclame l’application de l’article L1222-1 du code du travail,

Je vous réclame l’information de Pierre GATTAZ Président du MEDEF de votre incapacité à appliquer un accord d’entreprise,

Je vous réclame l’information d’Emmanuel MACRON Président de la République de votre incapacité à appliquer un accord d’entreprise.

 

Cordialement,

Olivier D. Services Centraux Parisiens 1 Juin 2017

DP Défense Ouest - Juin 2017 - Les Moeurs sont-elles toujours "bonnes" ?

Copie : Correspondant Informatique et Libertés.

Monsieur,

D’après les conditions générales d’utilisation de PeopleDoc (c’est moi qui souligne la partie qui m’intéresse), « il est interdit de déposer dans le Coffre-Fort tout contenu à caractère illicite, ou pouvant porter atteinte aux droits de tiers, pouvant être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. PeopleDoc ne saurait être tenu pour responsable du contenu illicite stocké dans votre Coffre-Fort et se réserve le droit de suspendre tout compte défaillant et donc tout accès y afférent. »

Prenons l’exemple des Bonnes Mœurs. Je vous recommande la lecture passionnante, et parfois amusante, de cet article intitulé « Le Droit à l’Epreuve des Bonnes Mœurs » :

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/32/daniele_lochak.pdf_4a07e1ce0a964/daniele_lochak.pdf

qui explique bien que

« c'est bien "la morale, les goûts et les modes de vie de l'élite culturelle dominants qui servent d'étalon des bonnes mœurs. " »

Donc une notion clairement subjective…

Puisqu’il s’agit de mon coffre-fort, donc de documents qui m’appartiennent personnellement et auxquels personne ne peut accéder, personne, hormis une autorité judiciaire, ne peut m’interdire d’y stocker quoi que ce soit. PeopleDoc, ne pouvant être tenu responsable du contenu stocké dans le Coffre-Fort, n’a pas à décider de la suspension du compte sans une décision de justice. Pire, j’aimerais comprendre comment PeopleDoc peut prendre une telle décision, n’ayant pas accès au contenu de mes données.

Je vous demande de supprimer cette clause des conditions générales d’utilisation.

Je vous remercie de me confirmer si la solution PeopleDoc détient le label « Coffre Fort Numérique » de la CNIL, qui « atteste d’un service de qualité, respectueux de l’intégrité, de la disponibilité et de la confidentialité des données qui y sont stockées par les particuliers ou les professionnels. » (https://www.cnil.fr/fr/le-premier-label-coffre-fort-numerique-ete-delivre).

Bien cordialement.

Olivier D. Services Centraux Parisiens 30 Mai 2017

[IRP] DP - Mai 2017 - Recrutement et formation à la non-discrimination

Réclamation du 2 mai 2017

Monsieur,

Lors du recrutement d'une personne, en interne par mobilité ou en externe pour interner les gens ou pour acheter une prestation, celle-ci est reçue par des recruteurs ou des personnes ayant un choix à faire sur son recrutement (ce qui en fait des recruteurs).

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà vu, certains s'autorisent à tenter de demander à des personnes des engagements de non maternité dans les 3 ans par exemple.  Compte tenu que cette problématique touche aussi le CHSCT, son Président est codestinataire de cette réclamation.

L'article 1132-1 du code du travail prévoit« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

Concernant l'exemple remarqué plus haut, le Président du CHSCT ne sait pas ce qu'il aurait fait pour combattre ces comportements (CHSCT ordinaire du premier trimestre 2017).

Cela relève en tout état de cause d'une bien jolie discrimination telle que visée dans l'article 1132-1 du code du travail mais aussi dans l'article L225-1 du code pénal (que je ne prends pas la peine de réciter, je le cite dans toutes les réclamations sur l'anglais, vous le connaissez quasi par coeur!).

Par ailleurs, la loi du 27 janvier 2017 a créé l'article L1131-2 du code du travail.

Cet article dispose que "Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans."

Cela permettra sans doute d'entendre de certaines managers qu'ils ont une obligation de discrimination imposée par leur responsable hiérarchique.

Je vous réclame la formation de l'ensemble des personnes recruteurs (l'ensemble des managers donc) à la non-discrimination à l'embauche,

Je vous réclame la présentation de cette formation aux différentes instances représentatives du personnel.

Cordialement,

Olivier D. Services Centraux Parisiens 2 Mai 2017
  1. DP TABCE - Avril 2017 - et ma liberté individuelle de diffuser mon salaire?
  2. DP TABC - L'attribution de bonus et la fixation des salaires chez MACC
  3. DP - Mars 2017 - Annonces - impact sur la santé des salariés
  4. DP - Innovation et temps de travail chez BDDF/HUM

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