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DP TABCE & CHSCT - Appel au secours impossible!

Messieurs les représentants de la Direction,

Depuis le 12 février (nous sommes le 22), vous n’avez pas pris la peine de répondre à une réclamation en urgence tel que le prévoit le code du travail.

Je suis surpris que d’éminents représentants de la Direction ne puissent appliquer une disposition du code du travail et par là, violent le code de conduite Société Générale.

Je vous réclame que la Direction de Société Générale cesse de violer le code de conduite Société Générale.

Cordialement,

De Envoyé : vendredi 16 février 2018 11:38
À : ALOUGES Pierre RisqDto; DANILO Philippe MarkCooDir
Objet : RE: [IRP] DP - CHSCT - Appel au secours impossible!

Monsieur le Président du CHSCT,

Monsieur le représentant de la Direction auprès de la délégation du personnel,

Je note le peu d’empressement que vous avez à me répondre.

Il s’agit de la sécurité des salariés.

Auriez-vous l’extrême obligeance de nous répondre puisque je demande l’urgence, il y a lieu de répondre rapidement ; cela fait une semaine !

Cordialement,

Envoyé : lundi 12 février 2018 15:20
À : ALOUGES Pierre RisqDto; DANILO Philippe MarkCooDir
Objet : [IRP] DP - CHSCT - Appel au secours impossible!
Importance : Haute

Monsieur le Président du CHSCT,

Monsieur le représentant de la Direction auprès de la délégation du personnel,

Le code du travail dispose au sein de l’article L4121-1 que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

La possibilité d’appel d’urgence sur skype (lync ou votre softphonie) a été désactivé pour régler un problème tiers.  Je cite le support informatique « Le bouton d’appel d’urgence a en effet été désactivé temporairement afin de corriger le problème de délais de réception pour les mails applicatifs et externes. »

Autrement dit, un salarié peut faire un malaise que le service sécurité ne peut intervenir.  Soit une violation flagrante de l’article L4121-1 du code du travail.

Compte tenu des alertes déjà remontées en CHSCT, je souhaite une réponse en urgence à cette problématique.

Je sais que le MEDEF aimerait mettre la santé des salariés en variable d’ajustement de la rentabilité de l’entreprise mais ce n’est pas une raison pour violer cet article.

Je vous réclame le rétablissement immédiat de ce bouton sur l’ensemble de notre périmètre,

Cordialement,

Olivier D. Services Centraux Parisiens 22 Février 2018

DP - TABCE - Manquements dans la prévention du harcèlement (en particulier du harcèlement sexuel)

Réclamation en délégation du personnel des Tours Alicante-Chassagne-Basalte-Espace 21 du 24 novembre 2017

Monsieur,

Le code du travail prévoyait en son article L4612-3 que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.”

Le code du travail dispose en son article L1153-5 que « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal .
 »

Le code du travail mentionne en son article L4121-1 que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
 »

Le code de conduite prévoit qu’il y a lieu de se conformer aux règles, lois et règlement.

Le leadership modèle prévoit un certain nombre de préconisations pour bon nombre de personnes.

Lors du dernier CHSCT des Tours Alicante-Basalte-Chassagne-Espace 21, il y avait notamment un point (le point 17) sur « la procédure interne de prévention contre le harcèlement ».  Le sujet avait déjà été abordé lors de différents CHSCT précédents.  Nous avons recommandé de passer à l’étape de considérer les recommandations de la commission européenne sur le sujet.

Lors de cette réunion, le Président a répondu au CHSCT sur l’ensemble des recommandations que « la procédure semble adaptée pour le traitement du sujet.  Elle n’a pas été modifiée ».  En terme de motivations, cela fait court !  Dans d’autres domaines, cela justifierai selon la Direction d’un licenciement pour insuffisance professionnelle !

Accessoirement, cette réponse ne permet pas d’honorer la responsabilité de l’employeur en matière de prévention du harcèlement sexuel notamment aux visas des article L1153-5 et L4121-1 du code du travail à tout le moins.

Lors de la réunion, il a été détaillé point par point que votre procédure n’est pas appliquée par la Direction ou non conforme à la loi.  Ceci est contraire à l’application du code de conduite.

Lors de ce CHSCT, il a été indiqué nombre d’éléments qui ne vont pas dans la procédure.  Entre la non-information des salariés de cette procédure et la mauvaise foi démontrée de la DRH lors de l’application de cette procédure, en passant l’absence de formation et la non application par la Direction de cette procédure, de nombreuses recommandations ont été émises (lors du dernier CHSCT et lors de plusieurs CHSCT précédents).

Le suivi de la réunion ce trouve ci-dessous.  Vous remarquerez comme moi, que le Président du CHSCT ne fait aucun retour sur l’ensemble de ces recommandations.  N’aurait-il pas les moyens ou les compétences nécessaires d’exercer son mandat ?  Cela permettrait de mettre en cause la Direction générale pour mandat défectueux.   

Je déplore que la responsabilité des représentants de Société Générale est engagée du fait de la non-réponse à ces recommandations et par le manque d’actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou pour des faits plus graves.

Je vous réclame dans le cadre de la gestion de harcèlement et en particulier des harcèlements sexuels :

-          L’application du code de conduite de Société Générale par la Direction de Société Générale,

-          L’application de l’article L1153-5 du code du travail et de prendre toutes les mesures de prévention du harcèlement sexuel,

-          L’application de l’article L4121-1 du code du travail,

-          l’application de votre leadership modèle puisqu’il est votre modèle dans le cadre de la gestion des harcèlements y compris dans le comportement de la Direction.

Cordialement,

From: COFFIN Laetitia DrhgRsoIds
Sent: Friday, November 17, 2017 10:07 AM
To:
Cc: ALOUGES Pierre RisqDto
Subject: Suivi de la réunion ordinaire des 2 et 3 octobre 2017

De la part de Pierre Alouges, Président du CHSCT des Tours SG

Bonjour,

Pour faire suite à la réunion des 2 et 3 octobre 2017, vous trouverez ci-dessous des précisions demandées en séance :

·         Jours de congés accordés dans le cadre de l’accord en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de hadicap : en l’état actuel les 2 jours de congés ne sont pas encore sur le self service RH mais les équipes de la mission handicap travaillent sur le sujet. Dans l’attente, les salariés font leur demande via un mail auprès du manager et la gestion RH en copie pour valider leur absence.

Le support qui vous a été remis en séance est disponible dans la BDES.

·         Droit à la déconnexion : les informations communiquées sont issues du rapport de l’observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (octobre 2011) pour un meilleur usage de la messagerie électronique dans les entreprises (pour mémoire notamment : 64 secondes, c’est le temps nécessaire en moyenne pour reprendre le fil de sa pensée lorsque l’on est interrompu par l’arrivée d’un e-mail). En revanche, nous ne trouvons pas trace des informations que vous avez communiquées en séance et nous vous remercions de nous transmettre leur source.

Par ailleurs, des réflexions sont en cours pour redynamiser les kits existants notamment en ce qui concerne l’usage de la messagerie.

·         Des réflexions sont en cours concernant l’accompagnement des salariés atteints de cancer ou de maladies chroniques.

·         Après recherches, nous ne trouvons pas trace du courrier de l’Inspection du travail relatif au déménagement du cabinet médical vers le G03 que vous évoquiez lors de la réunion. Nous vous remercions de nous adresser toute précision utile sur le sujet.

·         AT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

·         AT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

·         RLA/RLM : s’ils ne le connaissent pas, les collaborateurs peuvent obtenir le nom de leur RLA/RLM en cliquant sur la rubrique « contact pour mise à jour » dans l’e-annuaire. Ce sujet a par ailleurs été évoqué avec les RLA/RLM qui n’ont pas fait état de problématique particulière quant à leur identification par les collaborateurs.

·         Autocollants bacs Elis : ils sont en cours de mise en place à Basalte et Espace 21.

·         Sanitaires hommes du RDC : une action a été entreprise pour les remettre en fonctionnement et les nettoyer.

·         Sanitaires du CE : ils sont opérationnels.

·         Enquêtes de satisfaction Imm : elles sont disponibles dans l’intranet :

  • TAC : https://ressources.safe.socgen/fr/tours-sg-alicante-chassagne-granite_2015
  • Basalte (mise à jour en cours) : https://ressources.safe.socgen/fr/basalte_2015
  • Espace 21 : https://ressources.safe.socgen/fr/espaces-21_2015

Cordialement.

Olivier D. Services Centraux Parisiens 25 Novembre 2017

DP TABCE - Octobre 2017 - Harcèlement et mise à jour du DUER

Monsieur,

Le code du travail dispose en son article L4121-1 que "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."

Le code du travail dispose en son article L4121-2 que "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."

Le code du travail dispose en son article L4121-3 que "L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement."

Le code du travail dispose en son article R4121-1 que "L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.


Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
"

Le code du travail dispose en son article R4121-2 que "La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 

1° Au moins chaque année ; 
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
"

Les DUER ne contiennent pas de mention des actions de prévention mises en oeuvre afin de traiter de harcèlements.

Je vous réclame la mise à jour de ce document unique d'évaluation des Risques (DUER) en lien avec les recommandations du CHSCT de ce périmètre.

Cordialement,

---------------- Réponse de la direction ------------------------

Le document unique recense les équipements/substances/méthodes de travail susceptibles de causer un risque spécifique pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que les mesures de prévention afférentes. Ainsi, dès lors qu’un équipement/substance/méthode de travail est, par nature, à même de causer un dommage d’ordre psychosocial, celui-ci doit faire l’objet d’une évaluation dans ce cadre. La Direction considère que les équipements/substances/méthodes de travail inventoriés dans les différents établissements de Société Générale n’ont pas, par nature, une capacité intrinsèque à déclencher des dommages d’ordre psychosocial de type harcèlement.

Olivier D. Services Centraux Parisiens 9 Octobre 2017

DP TABCE - Août 2017 - Sanction pécuniaire réputée non écrite

Réclamation portée en délégation du personnel le 11 août 2017
 
Monsieur,
 
L'article L1331-2 du code du travail précise que "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite."

L'article L1334-1 du code du travail dispose que "Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-2 est puni d'une amende de 3 750 euros."
 
La doctrine et la jurisprudence précisent que cela recouvre: la réduction sur le montant du salaire, la réduction ou suppression d'une prime ou la réduction ou suppression d'un avantage en nature.
 
Je vous réclame l'abrogation de toutes dispositions contraire à l'article L1331-2 du code du travail qui serait réputées non écrites,
Je vous réclame la condamnation la plus ferme de ce genre de pratiques.
 
Cordialement,
Olivier D. Services Centraux Parisiens 31 Août 2017

DP TABCE - Août 2017 - Usage de l'anglais - MARK est en non conformité avec la législation

Réclamation en délégation du personnel 7 août 2017

Monsieur,

Je ne résiste pas à la tentation de vous rappeler que l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotteret) précise que « François, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir,faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des proçès, et soulagement de nos sujets avons, par édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s’ensuivent.

Article 110 - Créé par Ordonnance 1539-08-25 enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre 1539

Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

Article 111 - Créé par Ordonnance 1539-08-25 enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre 1539

Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous, arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

Donné à Villers-Coteret au moys d’aoust, l’an de grace mil cinq cens trente neuf, et de notre règne le vingt cinquiesme. FRANCOYS.

Par le Roy : BRETON.

NOTA : Lueues, publiez et enregistrez ouy le procureur général du roy et ce requerant. » 

Le code pénal prévoit en son article l'article L225-1, depuis la loi du 18 novembre 2016, que:
"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
"

Je vous rappelle l'article 2 premier alinéa de la Constitution.  Il précise que "La langue de la République est le français."

Je vous rappelle l'article L1321-6 du code du travail.  Il précise "Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
"

Je vous renvoi à l'ensemble de la jurisprudence en la matière.

Le code de conduite cite des principes généraux.  L’un cité par la Direction est « se conformer aux lois, règlements et normes professionnelles ».  Visiblement, ce n’est pas le cas ici.

La page https://gbis.safe.socgen/fr/mark-homepage de MARK nous présente son intranet.

XXXCopie d'écran - par souci de confidentialité, elle n'est pas publiée ici XXX

 

Je ne vous fais pas la liste, tout ou presque – j’ai trouvé deux  liens en français ! bravo - est en anglais.

Au moins, pour rassurer notre Directeur Général, on peut se dire que chez MARK, le code de conduite n’est pas d’application.  Il y a lieu dès lors de ne pas spammer les gens avec des informations sur ce code alors que la Direction ne souhaite pas l’appliquer.  C’est dans doute cela le « TOP EMPLOYER » : une non-application d’une législation très récente de 1539.

Il est également nécessaire ici de se rappeler que MARK est la Direction où se trouve le représentant de la Direction auprès de la Délégation du personnel.  C’est dire tout le sérieux avec lequel la Direction souhaite appliquer le fameux code de conduite et la législation .

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de se conformer aux articles 110 et 111 de l’ordonnance de 1539,

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de se conformer à l’article 2 de la Constitution,

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de se conformer à l’article 1321-6 du code du travail,

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de cesser de violer l’article L225-1 du code pénal,

Je vous réclame de la part de la Direction de MARK de respecter le code de conduite de Société Générale pourtant promu par la Direction Générale.

Cordialement,

Olivier D. Services Centraux Parisiens 29 Août 2017
  1. DP TABCE - Août 2017 - Usage de l'anglais - La Direction de la Conformité n'est pas conforme à la législation
  2. DP TABCE - Juillet 2017 - Techweek et usage d'images à des fins promotionnelles
  3. DO - Août 2017 - Entretiens de retour de maternité et adoption
  4. DP TABCE - On recrute en discriminant...? au moins c'est clair!

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